1. Les États membres veillent à ce que les sociétés prennent des mesures appropriées pour recenser et évaluer les incidences négatives réelles et potentielles découlant de leurs propres activités ou de celles de leurs filiales et, lorsqu'elles sont liées à leurs chaînes d'activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, conformément au présent article.
2. Dans le cadre de l’obligation définie au paragraphe 1, les sociétés prennent des mesures appropriées pour faire ce qui suit, en tenant compte des facteurs de risque pertinents, y compris des faits, situations ou circonstances au niveau du partenaire commercial, tels que le fait de savoir si le partenaire commercial n’est pas une société qui relève de la présente directive ou d’autres actes juridiques obligatoires comparables relatifs au devoir de vigilance en matière de durabilité; au niveau de la géographie et du contexte, tels que le niveau de l’application de la loi en ce qui concerne le type d’incidence négative; et au niveau des secteurs, des activités commerciales, et des produits et services:
a) procéder à un exercice de délimitation, exclusivement sur la base des informations raisonnablement disponibles, pour recenser, dans leurs propres activités, dans celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, dans celles de leurs partenaires commerciaux, les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves;
b) procéder, sur la base des résultats de l’exercice de délimitation visé au point a), à une évaluation approfondie dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves.
2 bis.
Les États membres veillent à ce que, aux fins de l’évaluation approfondie visée au paragraphe 2, point b):
a) les sociétés ne puissent demander des informations auprès de partenaires commerciaux directs que lorsque ces informations sont nécessaires et, dans le cas de partenaires commerciaux directs comptant moins de 5 000 salariés, que si les informations ne peuvent être raisonnablement obtenues par d’autres moyens;
b) lorsque les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux différents, les sociétés demande des informations par priorité, si cela est raisonnable, directement auprès du partenaire commercial ou des partenaires commerciaux chez lequel ou lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire;
c) lorsque des incidences négatives sont recensées comme étant de même probabilité ou de même gravité dans plusieurs domaines, les sociétés puissent donner la priorité à l’évaluation des domaines qui concernent des partenaires commerciaux directs.
3. Les États membres veillent à ce que, aux fins du recensement et de l’évaluation des incidences négatives visées au paragraphe 1 du présent article effectués sur la base d’informations quantitatives et qualitatives, selon le cas, les sociétés soient autorisées à utiliser les ressources appropriées, y compris les rapports indépendants, les solutions numériques, les initiatives sectorielles et multipartites et les informations recueillies dans le cadre du mécanisme de notification et de la procédure relative aux plaintes prévue à l’article 14.