Partie I
1. DROITS ET INTERDICTIONS FIGURANT DANS LES ACCORDS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME
1. Le droit à la vie, interprété conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce droit est violé, entre autres, lorsque les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société causent la mort d'une personne en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.
2. L'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, interprétée conformément à l'article 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut, de manière non exhaustive, les agents de sécurité privés ou publics protégeant les ressources, les installations ou le personnel de la société qui soumettent une personne à des actes de torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de l'absence d'instructions ou de contrôle de la part de la société.
3. Le droit à la liberté et à la sécurité, interprété conformément à l'article 9, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
4. L'interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance d'une personne et de toute atteinte illégale à son honneur ou à sa réputation, interprétée conformément à l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. L'interdiction de toute atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, interprétée conformément à l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
6. Le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables, notamment une rémunération qui procure une existence décente pour les travailleurs salariés et un revenu qui procure une existence décente pour les travailleurs indépendants et les petits exploitants, perçu en contrepartie de leur travail et de leur production, un niveau de vie suffisant, la sécurité et l'hygiène du travail et la limitation raisonnable de la durée du travail, interprété conformément aux articles 7 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
7. L'interdiction de restreindre l'accès des travailleurs à un logement suffisant, si la main-d'œuvre est hébergée dans un logement fourni par la société, et de restreindre l'accès des travailleurs à de la nourriture, à des vêtements, à de l'eau et à des installations sanitaires suffisants sur le lieu de travail, interprétée conformément à l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
8. Le droit de l'enfant à jouir du meilleur état de santé possible, interprété conformément à l'article 24 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à l'éducation interprété conformément à l'article 28 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit à un niveau de vie suffisant interprété conformément à l'article 27 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social, interprété conformément à l'article 32 de la convention relative aux droits de l'enfant; le droit de l'enfant à être protégé contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle et à être protégé contre l'enlèvement, la vente ou le déplacement illégal à un autre endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur de son pays, à des fins d'exploitation, interprété conformément aux articles 34 et 35 de la convention relative aux droits de l'enfant.
9. L'interdiction d'employer un enfant avant l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout état de cause, avant l'âge de 15 ans, sauf si la loi du lieu de travail en dispose autrement conformément à l'article 2, paragraphe 4, de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973), interprétée conformément aux articles 4 à 8 de la convention no 138 de l'Organisation internationale du travail sur l'âge minimum (1973).
10. L'interdiction des pires formes de travail des enfants (personnes de moins de 18 ans), interprétée conformément à l'article 3 de la convention no 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants (1999). Les pires formes de travail des enfants comprennent:
a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de stupéfiants; et
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
11. L'interdiction du travail forcé ou obligatoire, c'est-à-dire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré, par exemple du fait de la servitude pour dette ou de la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930). Ne relève pas du travail forcé ou obligatoire tout travail ou service qui est conforme à l'article 2, paragraphe 2, de la convention no 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé (1930) ou à l'article 8, paragraphe 3, points b) et c), du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
12. L'interdiction de toutes formes d'esclavage et de traite des esclaves, y compris de pratiques assimilables à l'esclavage, de servitude ou autres formes de domination ou d'oppression sur le lieu de travail, telles que l'exploitation et l'humiliation économiques ou sexuelles extrêmes, ou la traite des êtres humains, interprétée conformément à l'article 8 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
13. Le droit à la liberté d'association et de réunion, les droits d'organisation et de négociation collective, interprétés conformément aux articles 21 et 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 8 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, à la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et à la convention no 98 de l'Organisation internationale du travail sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949). Ces droits comprennent notamment les droits suivants:
a) les travailleurs sont libres de constituer des syndicats ou de s'y affilier;
b) le fait de constituer un syndicat, d'y adhérer et d'y être affilié ne doit pas être utilisé comme un motif de discrimination ou de représailles injustifiées;
c) les organisations syndicales sont libres d'opérer conformément à leurs statuts et règles, sans ingérence des autorités; et
d) le droit de grève et le droit à la négociation collective.
14. L'interdiction de l'inégalité de traitement en matière d'emploi, à moins que cela ne soit justifié par les exigences de l'emploi, interprétée conformément aux articles 2 et 3 de la convention no 100 de l'Organisation internationale du travail sur l'égalité de rémunération (1951), aux articles 1er et 2 de la convention no 111 de l'Organisation internationale du travail concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) et à l'article 7 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. L'inégalité de traitement comprend notamment:
a) le versement d'une rémunération inégale pour un travail de valeur égale; et
b) la discrimination fondée sur l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique.
15. L'interdiction de provoquer toute dégradation mesurable de l'environnement, telle qu'une modification nocive des sols, une pollution de l'eau ou de l'air, des émissions nocives, une consommation excessive d'eau, une dégradation des terres, ou d'autres incidences sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, ayant pour effet:
a) de porter fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires;
b) de refuser à une personne l'accès à une eau potable sûre et propre;
c) de rendre difficile l'accès d'une personne aux installations sanitaires ou de détruire ces dernières;
d) de nuire à la santé ou à la sécurité d'une personne ou à l'utilisation normale de terres ou de biens d'une personne acquis légalement;
e) de porter fortement atteinte aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain;
interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 11 et 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
16. Le droit des individus, des groupements et des communautés à la terre et aux ressources et à ne pas être privés de moyens de subsistance, ce qui implique l'interdiction de prendre illégalement possession de terres, de forêts et d'eaux, ou d'en chasser une personne, lors de l'acquisition, du développement ou de l'utilisation, y compris par la déforestation, de terres, de forêts et d'eaux, dont l'utilisation garantit les moyens de subsistance d'une personne, interprétée conformément aux articles 1er et 27 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 1er, 2 et 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
2. INSTRUMENTS RELATIFS AUX DROITS DE L'HOMME ET AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La convention relative aux droits de l'enfant.
Les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail suivantes:
— la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948),
— la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949),
— la convention no 29 sur le travail forcé (1930) et son protocole de 2014,
— la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé (1957),
— la convention no 138 sur l'âge minimum (1973),
— la convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999),
— la convention no 100 sur l'égalité de rémunération (1951),
— la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958).
Partie II
INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS FIGURANT DANS LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX
1. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les effets défavorables sur la diversité biologique, interprétée conformément à l'article 10, point b), de la Convention de 1992 sur la diversité biologique et au droit applicable dans la juridiction concernée, y compris les obligations découlant du protocole de Cartagena pour ce qui est de la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, le transfert et la libération d'organismes vivants modifiés et du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation à la Convention sur la diversité biologique du 12 octobre 2014.
2. L'interdiction de l'importation, de l'exportation, de la réexportation ou de l'introduction en provenance de la mer, sans autorisation, de tout spécimen figurant aux annexes I à III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) du 3 mars 1973, interprétée conformément aux articles III, IV et V de la convention.
3. L'interdiction de la production, de l'importation et de l'exportation des produits contenant du mercure ajouté, énumérés à l'annexe A, première partie, de la convention de Minamata sur le mercure du 10 octobre 2013 (convention de Minamata), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
4. L'interdiction de l'utilisation du mercure ou des composés du mercure dans les procédés de fabrication énumérés à l'annexe B, première partie, de la convention de Minamata après la date d'abandon définitif spécifiée dans la convention pour les différents procédés, interprétée conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la convention.
5. L'interdiction du traitement illicite des déchets de mercure, interprétée conformément à l'article 11, paragraphe 3, de la convention de Minamata et à l'article 13 du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil.
6. L'interdiction de la production et de l'utilisation des substances chimiques inscrites à l'annexe A de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (convention POP), interprétée conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), i), de la convention et au règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil.
7. L'interdiction du traitement, de la collecte, du stockage et de l'élimination illicites des déchets, interprétée conformément à l'article 6, paragraphe 1, point d), i) et ii), de la convention POP et à l'article 7 du règlement (UE) 2019/1021.
8. L'interdiction d'importer ou d'exporter un produit chimique inscrit à l'annexe III de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (PNUE/FAO), adoptée le 10 septembre 1998, interprétée conformément à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 11, paragraphe 1, point b) et à l'article 11, paragraphe 2, de la convention et selon les indications communiquées par la partie importatrice ou exportatrice à la convention conformément à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (PIC).
9. L'interdiction la production, de la consommation, de l'importation et de l'exportation illicites de substances réglementées figurant aux annexes A, B, C et E du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, interprétée conformément à l'article 4B du protocole de Montréal et aux dispositions relatives à l'octroi de licences en vertu du droit applicable dans la juridiction concernée.
10. L'interdiction des exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets, interprétée conformément à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, (convention de Bâle) et au règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil:
a) vers une partie à la convention qui a interdit l'importation de tels déchets, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la convention de Bâle;
b) vers un État d'importation qui ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet État d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets dangereux, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), de la convention de Bâle;
c) vers un État non partie à la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle;
d) vers un État d'importation si ces déchets dangereux ou autres déchets ne sont pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans cet État ou ailleurs, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 8, première phrase, de la convention de Bâle.
11. L'interdiction d'exporter des déchets dangereux en provenance des pays énumérés à l'annexe VII de la convention de Bâle vers des pays non énumérés à l'annexe VII pour les activités énumérées à l'annexe IV de la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4 bis de la convention de Bâle et aux articles 34 et 36 du règlement (CE) no 1013/2006.
12. L'interdiction d'importer des déchets dangereux et d'autres déchets en provenance d'un État non partie qui n'a pas ratifié la convention de Bâle, interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 5, de la convention de Bâle.
13. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les biens relevant du patrimoine naturel tel que défini à l'article 2 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 (convention du patrimoine mondial), interprétée conformément à l'article 5, point d), de la convention du patrimoine mondial et au droit applicable dans la juridiction concernée.
14. L'obligation d'éviter ou de réduire au minimum les incidences négatives sur les zones humides telles qu'elles sont définies à l'article 1er de la convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (convention de Ramsar), interprétée conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Ramsar et au droit applicable dans la juridiction concernée.
15. L'obligation de prévenir la pollution causée par les navires, interprétée conformément à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 (MARPOL 73/78). Cette obligation comprend notamment:
a) l'interdiction des rejets à la mer:
i) d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures tels que définis à la règle 1 de l'annexe I de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 9 à 11 de l'annexe I de MARPOL 73/78;
ii) des substances liquides nuisibles telles que définies à la règle 1, paragraphe 6, de l'annexe II de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 5 et 6 de l'annexe II de MARPOL 73/78; et
iii) des eaux usées telles que définies à la règle 1, paragraphe 3, de l'annexe IV de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 8 et 9 de l'annexe IV de MARPOL 73/78;
b) l'interdiction de la pollution illicite par les substances nuisibles transportées par mer en colis au sens de la règle 1 de l'annexe III de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 1 à 7 de l'annexe III de MARPOL 73/78; et
c) l'interdiction de la pollution illicite par les ordures des navires tels que définies à la règle 1 de l'annexe V de MARPOL 73/78, interprétée conformément aux règles 3 à 6 de l'annexe V de MARPOL 73/78.
16. L'obligation de prévenir, de réduire et de maîtriser la pollution du milieu marin par immersion, interprétée conformément à l'article 210 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et au droit applicable dans la juridiction concernée.