(11) Par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, l’Union s’est aussi engagée juridiquement à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 et à réduire ses émissions d’au moins 55 % d’ici à 2030. Ces deux engagements supposent de changer la manière dont les entreprises produisent et achètent. Le document de travail des services de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 — Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» (ci-après dénommé «plan cible pour le climat à l’horizon 2030») modélise les différents degrés de réduction d’émissions auxquels doivent parvenir les différents secteurs économiques, même si l’Union, dans tous les scénarios, doit réaliser des réductions considérables pour atteindre ses objectifs climatiques. Ce plan souligne aussi que «du fait des changements apportés aux règles et pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne la finance durable, les propriétaires et les dirigeants d’entreprises accorderont une priorité élevée aux objectifs de durabilité dans leurs actions et stratégies». La communication de la Commission sur le pacte vert pour l’Europe dispose que toutes les actions et politiques de l’Union devraient se conjuguer pour aider cette dernière à réussir une transition juste vers un avenir durable. Elle précise également que la durabilité devrait être davantage intégrée dans le cadre de la gouvernance d’entreprise. Le cadre de l’action de l’Union dans le domaine de l’environnement et du climat énoncé dans la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil vise à accélérer la transition écologique vers une économie circulaire, neutre sur le plan climatique, durable, non toxique, efficace dans l’utilisation des ressources, fondée sur les énergies renouvelables, résiliente et compétitive, d’une manière juste, équitable et inclusive, et à protéger, restaurer et améliorer l’état de l’environnement, y compris en arrêtant et inversant la perte de biodiversité.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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