(23) Les partenaires commerciaux ne devraient pas être tenus de divulguer à une entreprise qui respecte les obligations découlant de la présente directive, des informations qui constituent un secret d’affaires au sens de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil, sans préjudice de la divulgation de l’identité des partenaires commerciaux directs et indirects, ou des informations essentielles nécessaires pour recenser les incidences négatives réelles ou potentielles, lorsque cela est nécessaire et dûment justifié aux fins du respect par l’entreprise des obligations relatives au devoir de vigilance. Cela devrait être sans préjudice de la possibilité pour les partenaires commerciaux de protéger leurs secrets d’affaires au moyen des mécanismes établis dans la directive (UE) 2016/943. Les partenaires commerciaux ne devraient jamais être tenus de divulguer des informations classifiées ou d’autres informations dont la divulgation présenterait un risque pour les intérêts essentiels de la sécurité d’un État.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.