Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 25 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(25) La chaîne d’activités devrait couvrir les activités des partenaires commerciaux en amont d’une entreprise en lien avec la production de biens ou la prestation de services par l’entreprise, y compris la conception, l’extraction, l’approvisionnement, la fabrication, le transport, l’entreposage et la fourniture de matières premières, de produits ou de parties des produits et le développement du produit ou du service, et les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec la distribution, le transport et l’entreposage du produit, lorsque les partenaires commerciaux exercent ces activités pour l’entreprise ou au nom de l’entreprise. La présente directive ne devrait pas couvrir l’élimination du produit. En outre, au titre de la présente directive, la chaîne d’activités ne devrait pas englober la distribution, le transport, l’entreposage et l’élimination d’un produit soumis par un État membre au contrôle des exportations, c’est-à-dire soit le contrôle des exportations au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, soit le contrôle des exportations d’armes, de munitions ou de matériel de guerre dans le cadre du contrôle national des exportations, une fois que l’exportation du produit est autorisée. La présente directive est complétée par d’autres actes législatifs qui traitent également des incidences négatives dans le domaine des droits de l’homme ou de la protection de l’environnement. En particulier, le règlement (UE) 2021/821 institue un régime de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, couvrant notamment les logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins de cybersurveillance. Dans le cadre de ce régime, les États membres devraient tenir compte en particulier du risque que les biens en question puissent être destinés à une utilisation impliquant la répression interne ou la commission de violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire international. Par ailleurs, le règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil interdit ou réglemente, selon le cas, l’exportation de biens tels que des substances chimiques qui sont ou pourraient être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, plusieurs autres initiatives législatives visent à atténuer les incidences des produits sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, notamment en fixant des exigences en matière d’écoconception fondées sur les aspects de durabilité et de circularité des produits. Le respect de la présente directive devrait faciliter la conformité avec les dispositions et objectifs de ces autres actes législatifs, ainsi qu’avec les conditions des autorisations applicables mises en œuvre en vertu de ceux-ci. Les exportateurs devraient tenir compte des résultats de leurs conclusions relatives au devoir de vigilance au titre de la présente directive dans le cadre de la mise en conformité avec ces autres actes législatifs. Le terme «chaîne d’activités» tel qu’il est défini dans la présente directive est sans préjudice des termes «chaîne de valeur» ou «chaîne d’approvisionnement» tels qu’ils sont définis dans ou au sens d’autres actes législatifs de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).