(26) La définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec les services de cette dernière. Pour les entreprises financières réglementées, la définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les partenaires commerciaux en aval qui reçoivent leurs services et produits. Par conséquent, en ce qui concerne les entreprises financières réglementées, seule la partie en amont de leurs chaînes d’activités devrait être couverte par la présente directive, et non la partie en aval.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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