Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 26 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(26) La définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les activités des partenaires commerciaux en aval d’une entreprise en lien avec les services de cette dernière. Pour les entreprises financières réglementées, la définition du terme «chaîne d’activités» ne devrait pas inclure les partenaires commerciaux en aval qui reçoivent leurs services et produits. Par conséquent, en ce qui concerne les entreprises financières réglementées, seule la partie en amont de leurs chaînes d’activités devrait être couverte par la présente directive, et non la partie en aval.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).