(27) En vertu de la présente directive, les entreprises constituées en conformité avec le droit d’un État membre devraient être soumises à des exigences de vigilance lorsqu’elles remplissent certaines conditions, notamment des seuils concernant le chiffre d’affaires et, dans certains cas, le nombre de salariés. Bien que ces conditions soient exprimées à l’égard d’exercices uniques, la présente directive ne devrait s’appliquer que si l’entreprise y a satisfait pour chacun des deux derniers exercices consécutifs et ne devrait plus s’appliquer lorsque ces conditions ne sont plus remplies pour chacun des deux derniers exercices concernés. Cela vaut également pour les entreprises constituées en conformité avec la législation d’un pays tiers, qui devraient remplir le critère pertinent du chiffre d’affaires réalisé dans l’Union pour chacun des deux derniers exercices. Dans un souci de clarté, et compte tenu de l’application échelonnée de la présente directive, les critères utilisés pour définir les catégories couvertes doivent être remplis tant par les entreprises de l’Union que par celles de pays tiers au cours de deux exercices consécutifs précédant les dates d’application pertinentes établies conformément aux règles relatives à la transposition de la présente directive. En ce qui concerne les seuils relatifs au nombre de salariés, les travailleurs intérimaires, et les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, point c), de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil devraient être inclus dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise utilisatrice. Les travailleurs détachés au titre de l’article 1er, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 96/71/CE ne devraient être inclus que dans le calcul du nombre de salariés de l’entreprise qui détache. Les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques devraient également être inclus dans le calcul du nombre de salariés pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut d’un travailleur établis par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Les travailleurs saisonniers devraient être inclus dans le calcul du nombre de salariés proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels ils sont employés. Le calcul des seuils prévus dans la présente directive devrait inclure le nombre de salariés et le chiffre d’affaires des succursales d’une entreprise, qui sont des établissements autres que le siège social qui en dépendent juridiquement et qui sont donc considérés comme faisant partie de l’entreprise, conformément au droit de l’Union et au droit national. Cela devrait également s’appliquer au groupe d’entreprises lorsque les seuils sont calculés sur une base consolidée. Sauf mention contraire, les seuils à atteindre pour déterminer si une entreprise est couverte par la présente directive devraient s’entendre comme étant calculés sur une base individuelle.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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