(29) Pour atteindre pleinement les objectifs de la présente directive consistant à remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme et l’environnement en ce qui concerne les activités des entreprises et celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux dans les chaînes d’activités des entreprises, les entreprises de pays tiers opérant de manière significative dans l’Union devraient aussi être couvertes. Plus spécifiquement, la directive devrait s’appliquer aux entreprises de pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net d’au moins 450 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier. Les entreprises ayant conclu avec des entreprises de pays tiers indépendantes des accords de franchise ou de licence dans l’Union en échange de redevances, lorsque ces accords garantissent une identité commune, un concept commercial commun et l’application de méthodes commerciales uniformes, et lorsque ces redevances s’élèvent à plus de 22 500 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier, et à condition que l’entreprise ait réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 80 000 000 EUR dans l’Union au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier, devraient également être tenues de respecter les obligations de vigilance prévues par la présente directive. Il en va de même pour les sociétés mères ultimes de groupes d’entreprises qui, prises ensemble, remplissent ces conditions. En ce qui concerne ces sociétés mères ultimes, les obligations de la présente directive devraient être remplies par la société mère ultime ou, si cette dernière a pour activité principale la détention d’actions dans des filiales opérationnelles et ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou une ou plusieurs de ses filiales, à sa place par une filiale opérationnelle établie dans l’Union, conformément aux conditions prévues par la présente directive.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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