(32) La présente directive vise à couvrir de manière exhaustive les droits de l’homme, y compris l’ensemble des cinq principes et droits fondamentaux au travail définis dans la déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Afin d’apporter une contribution significative à la transition vers la durabilité, le devoir de vigilance au titre de la présente directive devrait être appliqué en tenant compte des incidences négatives sur le plan des droits de l’homme sur les personnes résultant de la violation de l’un des droits consacrés dans les instruments internationaux énumérés à la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive. Le terme «violation» devrait être interprété conformément au droit international relatif aux droits de l’homme. Afin de couvrir la totalité des droits de l’homme, une violation d’un droit de l’homme non énuméré spécifiquement à la partie I, section 1, de l’annexe de la présente directive qui pourrait faire l’objet d’une violation par une entreprise ou une personne morale et qui porte directement atteinte à un intérêt juridique protégé par les instruments relatifs aux droits de l’homme énumérés à la partie I, section 2, de l’annexe de la présente directive devrait aussi faire partie des incidences négatives sur les droits de l’homme couvertes par la présente directive, pour autant que l’entreprise concernée ait raisonnablement pu prévoir le risque d’une telle violation des droits de l’homme, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes en l’espèce, y compris la nature et l’étendue des activités commerciales de l’entreprise et de sa chaîne d’activités, son secteur économique et son contexte géographique et opérationnel. Le devoir de vigilance devrait également porter sur les incidences négatives sur l’environnement résultant de la violation de l’une des interdictions et obligations énumérées à la partie II de l’annexe de la présente directive, ainsi que sur les incidences négatives résultant de la violation de l’une des interdictions énumérées à la partie I, points 15 et 16, de l’annexe de la présente directive, en tenant compte de la législation nationale liée aux dispositions des instruments qui sont énumérés dans l’annexe. Ces interdictions et obligations devraient être interprétées et appliquées conformément au droit international et aux principes généraux du droit de l’Union en matière d’environnement énoncés à l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces interdictions comprennent l’interdiction de provoquer une dégradation mesurable de l’environnement, telle qu’une modification nocive des sols, une pollution de l’eau ou de l’air, des émissions nocives, une consommation excessive d’eau, une dégradation des terres ou toute autre incidence sur les ressources naturelles, telles que la déforestation, qui portent fortement atteinte aux bases naturelles de la conservation et de la production de denrées alimentaires, ou qui refusent à une personne l’accès à une eau potable sûre et propre, ou qui rendent difficile l’accès d’une personne aux installations sanitaires ou détruisent ces dernières, ou qui portent atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne, à l’utilisation normale de biens ou de terres légalement acquis d’une personne, ou qui nuisent fortement aux services écosystémiques par lesquels un écosystème contribue directement ou indirectement au bien-être humain. Afin d’évaluer si le dommage causé aux services écosystémiques est important, les éléments suivants devraient être pris en compte, le cas échéant: l’état initial de l’environnement affecté, qu’il s’agisse d’un dommage à long, à moyen ou à court terme, l’étendue du dommage et la réversibilité du dommage. Les obligations de vigilance au titre de la présente directive devraient donc contribuer à la préservation et à la restauration de la biodiversité, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de l’environnement, en particulier l’air, l’eau et le sol, mais aussi à l’amélioration de la protection des droits de l’homme. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en vue de modifier l’annexe de la présente directive aux fins prévues à l’article 3, paragraphe 2, y compris en ajoutant la référence, une fois qu’elles auront été ratifiées par tous les États membres, à la convention (no 155) de l’OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et à la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, qui font partie des instruments fondamentaux de l’OIT.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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