(40) Pour se conformer à leurs obligations en matière de vigilance, les entreprises doivent prendre des mesures appropriées pour ce qui est du recensement, de la prévention, de la suppression, de la réduction au minimum et de la réparation des incidences négatives, ainsi que de la mise en place d’échanges constructifs avec les parties prenantes tout au long du processus de vigilance. Par «mesures appropriées», il convient d’entendre des mesures qui permettent d’atteindre les objectifs liés au devoir de vigilance, en remédiant efficacement aux incidences négatives d’une manière proportionnée au degré de gravité et à la probabilité de l’incidence négative, et qui soient raisonnablement à la portée de l’entreprise, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, y compris de la nature et de l’étendue de l’incidence négative et des facteurs de risque correspondants. Si des informations nécessaires, y compris des informations considérées comme un secret d’affaires, ne peuvent pas être raisonnablement obtenues en raison d’obstacles factuels ou juridiques, par exemple parce qu’un partenaire commercial refuse de fournir des informations et qu’il n’existe pas de motif juridique pour l’y contraindre, de telles circonstances ne peuvent pas être retenues contre l’entreprise, laquelle devrait toutefois être en mesure d’expliquer pourquoi ces informations n’ont pas pu être obtenues et prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour les obtenir dans les meilleurs délais.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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