Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 41 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(41) En vertu des obligations relatives au devoir de vigilance prévues par la présente directive, une entreprise devrait recenser et évaluer les incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Afin de permettre un recensement et une évaluation en profondeur des incidences négatives, un tel recensement et une telle évaluation devraient se baser sur des informations quantitatives et qualitatives, comprenant les données désagrégées pertinentes qui peuvent raisonnablement être obtenues par une entreprise. Les entreprises devraient utiliser des méthodes et des ressources appropriées, y compris des rapports publics. Par exemple, en ce qui concerne les incidences négatives sur l’environnement, l’entreprise devrait obtenir des informations sur l’état initial des sites ou installations les plus à risque dans sa chaîne d’activités. Dans le cadre de l’obligation de recenser les incidences négatives, les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour cartographier leurs propres activités, celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, celles de leurs partenaires commerciaux, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves. Sur la base des résultats d’une telle cartographie, les entreprises devraient procéder à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées à leurs chaînes d’activités, de celles de leurs partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, l’entreprise devrait tenir compte, sur la base d’une évaluation globale, d’éventuels facteurs de risque pertinents, y compris des facteurs de risque au niveau de l’entreprise, tels que la question de savoir si le partenaire commercial n’est pas une entreprise couverte par la présente directive; des facteurs de risque liés aux activités commerciales; des facteurs de risque géographiques et contextuels, tels que le niveau de l’application de la loi en qui concerne le type d’incidences négatives; et des facteurs de risque liés aux produits et aux services; et les facteurs de risque sectoriels. Lors du recensement et de l’évaluation des incidences négatives, les entreprises devraient aussi recenser et évaluer l’incidence du modèle et des stratégies d’entreprise d’un partenaire commercial, notamment ses pratiques commerciales, tarifaires et en matière de passation de marchés. Afin de limiter la charge que les demandes d’information font peser sur les petites entreprises, lorsque les informations nécessaires au recensement des incidences négatives peuvent être obtenues auprès de partenaires commerciaux situés à différents niveaux de leurs chaînes d’activités, les entreprises devraient faire preuve de retenue à l’égard des partenaires commerciaux qui ne présentent pas eux-mêmes de risques d’incidences négatives et privilégier, lorsque cela est raisonnable, l’obtention directe d’informations plus détaillées auprès des partenaires commerciaux situés au niveau de leurs chaînes d’activités où, sur la base de la cartographie, les incidences négatives réelles ou potentielles sont les plus susceptibles de se produire. Le recensement des incidences négatives devrait notamment consister à évaluer la situation en matière de droits de l’homme et d’environnement de manière dynamique et à intervalles réguliers: sans retard injustifié après qu’un changement important est intervenu, mais au moins tous les douze mois, tout au long du cycle de vie d’une activité ou d’un partenariat, et chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser que de nouveaux risques peuvent survenir. Un changement important devrait s’entendre comme une modification du statu quo dans les activités propres de l’entreprise, les activités de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux, dans l’environnement juridique ou commercial ou comme toute autre évolution notoire de la situation de l’entreprise ou du contexte dans lequel elle exerce ses activités. Des exemples de changement important pourraient être les cas où l’entreprise commence à exercer ses activités dans un nouveau secteur économique ou une nouvelle zone géographique, commence à produire de nouveaux produits ou modifie le mode de fabrication des produits existants en recourant à une technologie susceptible d’avoir des incidences négatives plus importantes, ou modifie sa structure d’entreprise par des restructurations ou via des fusions ou des acquisitions. Des motifs raisonnables de penser qu’il existe de nouveaux risques peuvent apparaître de différentes manières, y compris le fait de prendre connaissance des incidences négatives à partir d’informations accessibles au public, dans le cadre de contacts avec des parties prenantes, ou via des notifications. Si, bien qu’elles aient pris des mesures appropriées pour recenser les incidences négatives, les entreprises ne disposent pas de toutes les informations nécessaires concernant leurs chaînes d’activités, elles devraient être en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas pu être obtenues et devraient prendre les mesures nécessaires et raisonnables pour les obtenir dans les meilleurs délais.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).