(44) Lorsqu’une entreprise n’est pas en mesure de prévenir, d’atténuer ou de supprimer simultanément toutes les incidences négatives réelles et potentielles recensées ou d’en minimiser l’ampleur, elle devrait les hiérarchiser en fonction de leur gravité et de leur probabilité. La gravité d’une incidence négative devrait être évaluée en fonction de son ampleur, de sa portée ou de son caractère irrémédiable, compte tenu de sa sévérité, y compris du nombre de personnes qui sont ou seront affectées, de la mesure dans laquelle l’environnement est ou peut être endommagé ou autrement affecté, de son irréversibilité et des limites à la capacité de ramener les personnes affectées ou l’environnement à une situation équivalente à celle qui existait avant l’incidence dans un délai raisonnable. Une fois que l’entreprise a remédié dans un délai raisonnable aux incidences négatives les plus graves et les plus probables, elle devrait faire de même avec les incidences négatives moins graves et moins probables. D’autre part, l’influence réelle ou potentielle de l’entreprise sur ses partenaires commerciaux, le niveau de participation de l’entreprise à l’incidence négative, la proximité entre l’entreprise et la filiale ou le partenaire commercial, ou sa responsabilité potentielle ne devraient pas être considérés comme des facteurs pertinents pour la hiérarchisation des incidences négatives.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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