(50) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures appropriées en matière de prévention et d’atténuation des incidences négatives potentielles, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités plutôt qu’à la cessation d’une relation commerciale, laquelle ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, après avoir tenté en vain de prévenir et d’atténuer des incidences négatives potentielles. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsqu’il n’a pas pu être remédié aux incidences négatives potentielles par de telles mesures appropriées, faire référence à l’obligation pour les entreprises, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsqu’il existe une perspective raisonnable de changement, en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire de la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan d’action renforcé en matière de prévention de l’incidence négative spécifique, assorti d’un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux. Parmi les facteurs pouvant déterminer le caractère approprié du calendrier d’adoption et de mise en œuvre de ces mesures pourraient figurer la gravité de l’incidence négative, la nécessité de recenser et de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer toute incidence négative supplémentaire, y compris les incidences sur les PME ou les petits exploitants. Les entreprises devraient suspendre leurs relations commerciales avec leur partenaire commercial, accroissant ainsi leur influence et augmente les chances que l’incidence soit prise en compte. Lorsque l’on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, par exemple dans les situations de travail forcé imposé par l’État ou lorsque la mise en œuvre du plan d’action renforcé en matière de prévention n’a pas permis de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives, l’entreprise devrait être tenue de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative potentielle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Avant de décider de suspendre temporairement une relation commerciale ou d’y mettre fin, l’entreprise devrait évaluer si l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette décision soient manifestement plus graves que l’incidence négative qu’il n’a pas été possible de prévenir ou d’atténuer de manière adéquate. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la prévention des incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite une collaboration avec une autre entité. Dans certains cas, la collaboration avec une autre entreprise pourrait être l’unique moyen réaliste de prévenir des incidences négatives au niveau de relations commerciales indirectes, notamment lorsque le partenaire commercial indirect n’est pas disposé à passer un contrat avec l’entreprise.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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