Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 52 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(52) En ce qui concerne les partenaires commerciaux directs et indirects, les initiatives sectorielles et multipartites peuvent contribuer à créer un effet de levier supplémentaire pour recenser, atténuer et prévenir des incidences négatives. Dès lors, les entreprises devraient pouvoir participer à de telles initiatives pour soutenir la mise en œuvre des obligations énoncées aux articles 7 à 16 de la présente directive, dans la mesure où de telles initiatives sont appropriées pour contribuer au respect de ces obligations. Le terme «initiatives» s’entend au sens large et inclut un ensemble de procédures, d’outils et de mécanismes volontaires relatifs au devoir de vigilance conçus et supervisés par les pouvoirs publics, des associations sectorielles, des organisations intéressées, y compris des organisations de la société civile, ou des groupements ou des combinaisons de ces derniers, auxquels les entreprises pourraient participer afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de diligence. Les entreprises pourraient, après avoir évalué leur pertinence, utiliser l’analyse des risques pertinente effectuée dans le cadre d’initiatives sectorielles ou multipartites ou par des membres de ces initiatives, ou s’y joindre, et pourraient prendre des mesures appropriées efficaces, ou s’y joindre, dans le cadre de telles initiatives. Ce faisant, les entreprises devraient surveiller l’efficacité de ces mesures et continuer de prendre, si nécessaire, des mesures appropriées pour assurer le respect de leurs obligations. Afin de garantir que chacun puisse accéder à toutes les informations disponibles sur ces initiatives, la présente directive devrait aussi faire référence à la possibilité qu’ont la Commission et les États membres de faciliter la diffusion d’informations sur ces initiatives, ainsi que sur leurs résultats. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait publier des orientations définissant des critères d’adéquation et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer le caractère adéquat des initiatives sectorielles et multipartites. Les entreprises pourraient également recourir à une vérification par un tiers indépendant concernant des entreprises ou émanant d’entreprises dans leurs chaînes d’activités afin de soutenir la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance dans la mesure où une telle vérification est appropriée pour favoriser le respect des obligations pertinentes. La vérification par un tiers indépendant pourrait être effectuée par d’autres entreprises ou dans le cadre d’une initiative sectorielle ou multipartite. Les vérificateurs tiers indépendants devraient agir en toute objectivité et en toute indépendance par rapport à l’entreprise, être exempts de tout conflit d’intérêts et de toute influence extérieure, directe ou indirecte, et s’abstenir de tout acte incompatible avec leur indépendance. En fonction de la nature de l’incidence négative, ils devraient posséder une expérience et des compétences en matière d’environnement ou de droits de l’homme et être responsables de la qualité et de la fiabilité de la vérification. La Commission, en collaboration avec les États membres, devrait publier des orientations définissant des critères d’aptitude et une méthodologie qui permettent aux entreprises d’évaluer l’aptitude des vérificateurs tiers, ainsi que des orientations permettant de contrôler l’exactitude, l’efficacité et l’intégrité de la vérification par un tiers. Ces orientations sont essentielles pour remédier aux lacunes d’audits inefficaces. Les entreprises participant à des initiatives sectorielles ou multipartites ou recourant à la vérification par des tiers ou à des dispositions contractuelles à l’appui de la mise en œuvre des obligations relatives au devoir de vigilance devraient toujours pouvoir être pénalisées ou tenues pour responsables en cas d’infraction à la présente directive et de dommages subis en conséquence par les victimes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).