Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 53 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(53) En vertu des obligations de vigilance prévues par la présente directive, si une entreprise recense des incidences négatives réelles sur les droits de l’homme ou l’environnement, elle doit prendre des mesures appropriées pour y mettre un terme. On peut attendre d’une entreprise qu’elle soit à même de mettre un terme à des incidences négatives réelles dans ses propres activités et celles de ses filiales. Par contre, il convient de préciser que s’il ne peut être mis fin à des incidences négatives, les entreprises devraient s’employer à réduire au minimum l’ampleur de telles incidences. La réduction de l’ampleur des incidences négatives au minimum devrait requérir une solution la plus proche possible de la suppression desdites incidences. L’entreprise devrait par conséquent réévaluer périodiquement les circonstances qui l’ont empêchée de mettre un terme à l’incidence négative et déterminer s’il lui est désormais possible d’y parvenir. Dans un souci d’apporter clarté et sécurité juridiques aux entreprises, la présente directive devrait préciser les mesures que les entreprises devraient être tenues de prendre en vue de mettre un terme aux incidences négatives réelles sur les droits de l’homme et l’environnement et d’en réduire l’ampleur au minimum, le cas échéant en fonction des circonstances. Lors de l’évaluation des mesures appropriées visant à mettre un terme aux incidences négatives ou à en réduire l’ampleur au minimum, il devrait être dûment tenu compte du «niveau de participation de l’entreprise à une incidence négative» conformément aux cadres internationaux, et de la capacité de l’entreprise à influencer le partenaire commercial qui cause ou cause conjointement l’incidence négative. Les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mettre un terme aux incidences négatives qu’elles causent par elles-mêmes (on dira alors qu’elles «causent» l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international) ou conjointement avec leurs filiales ou partenaires commerciaux (on dira alors qu’elles «contribuent» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international) ou d’en réduire l’ampleur au minimum. Il n’importe pas, à cet égard, de savoir si des tiers situés en dehors de la chaîne d’activités de l’entreprise causent également l’incidence négative. Le fait de causer conjointement une incidence négative ne signifie pas uniquement que l’entreprise et sa filiale ou son partenaire commercial contribuent de la même manière à l’incidence négative, mais devrait couvrir tous les actes ou omissions de l’entreprise qui causent l’incidence négative, combinés aux actes ou omissions des filiales ou partenaires commerciaux, y compris lorsque l’entreprise aide ou incite de manière substantielle un partenaire commercial à causer une incidence négative, ce qui n’englobe pas les contributions mineures ou insignifiantes. Lorsque les entreprises ne sont pas à l’origine des incidences négatives survenant dans leurs chaînes d’activités, elles-mêmes ou conjointement avec d’autres entités juridiques, mais que l’incidence négative est causée uniquement par leur partenaire commercial dans les chaînes d’activités des entreprises (on dira alors qu’elles sont «directement liées» à l’incidence négative, comme indiqué dans le cadre international), elles devraient continuer de s’employer à user de leur influence pour mettre un terme à l’incidence négative causée par leurs partenaires commerciaux ou en réduire l’ampleur au minimum, ou d’accroître leur influence à cette fin. Utiliser uniquement la notion de «causer» l’incidence négative au lieu des autres termes susmentionnés utilisés dans les cadres internationaux permet d’éviter toute confusion avec les termes juridiques existant dans les systèmes juridiques nationaux, tout en couvrant les mêmes relations de causalité que celles décrites dans ces cadres. Dans ce contexte, conformément aux cadres internationaux, l’influence exercée par l’entreprise sur un partenaire commercial devrait englober, d’une part, sa capacité à persuader ledit partenaire commercial de mettre un terme aux incidences négatives ou d’en réduire l’ampleur au minimum (par exemple en se servant de son pouvoir de marché, en recourant à des conditions de préqualification ou en liant ses incitations commerciales à des résultats en matière de droits de l’homme et d’environnement) et d’autre part, le degré d’influence ou l’effet de levier que l’entreprise pourrait raisonnablement exercer, par exemple au moyen d’une coopération avec le partenaire commercial en question ou d’un engagement avec une autre entreprise qui est le partenaire commercial direct du partenaire commercial associé à une incidence négative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).