(54) Afin de se conformer à leur obligation, prévue par la présente directive, de mettre un terme aux incidences négatives réelles et de réduire au minimum leur ampleur, les entreprises devraient être tenues de prendre les mesures appropriées suivantes, le cas échéant. Si nécessaire, lorsqu’il n’est pas possible de mettre immédiatement un terme à l’incidence négative, les entreprises devraient élaborer et mettre en œuvre un plan de mesures correctives. Les entreprises devraient s’efforcer d’obtenir de la part des partenaires commerciaux directs des garanties contractuelles par lesquelles elles s’engagent à respecter leur code de conduite et, si nécessaire, leur plan de mesures correctives, notamment en s’efforçant d’obtenir les garanties contractuelles correspondantes de la part de leurs partenaires, dans la mesure où leurs activités font partie des chaînes d’activités des entreprises. Les garanties contractuelles devraient être conçues de manière à garantir un partage approprié des responsabilités entre l’entreprise et les partenaires commerciaux. Les garanties contractuelles devraient être assorties de mesures appropriées permettant de vérifier leur respect. Toutefois, l’entreprise devrait uniquement être tenue de s’efforcer d’obtenir les garanties contractuelles, l’obtention de celles-ci pouvant dépendre des circonstances. Les entreprises devraient aussi réaliser des investissements financiers ou non financiers, des ajustements ou des améliorations visant à supprimer ou à réduire l’ampleur des incidences négatives au minimum, et collaborer avec d’autres entreprises, dans le respect du droit de l’Union. Le cas échéant, les entreprises devraient adapter leurs plans d’entreprise, leurs stratégies globales et leurs activités, y compris les pratiques en matière d’achat, et élaborer et appliquer des politiques d’achat qui contribuent à garantir des salaires et des revenus décents à leurs fournisseurs et qui n’encouragent pas des incidences négatives sur les droits de l’homme ou l’environnement. Pour exercer leur devoir de vigilance de manière efficace et efficiente, les entreprises devraient également apporter les modifications ou améliorations nécessaires à leurs pratiques de conception et de distribution, afin de remédier aux incidences négatives dans les segments situés aussi bien en amont qu’en aval de leurs chaînes d’activités, avant et après la réalisation du produit. L’adoption et l’adaptation de ces pratiques, le cas échéant, pourraient être particulièrement pertinentes pour l’entreprise, en vue d’éviter une incidence négative d’entrée de jeu. De telles mesures pourraient également être pertinentes pour remédier aux incidences négatives causées conjointement par l’entreprise et son partenaire commercial, par exemple en raison des délais ou des spécifications imposés à ce dernier par l’entreprise. En outre, en partageant mieux la valeur tout au long de la chaîne d’activités, les pratiques responsables en matière d’achat ou de distribution contribuent à lutter contre le travail des enfants, qui apparaît souvent dans des pays ou territoires où le niveau de pauvreté est élevé. Les entreprises devraient également fournir un soutien ciblé et proportionné à une PME qui est un partenaire commercial, si cela est nécessaire à la lumière des ressources, des connaissances et des contraintes de la PME, y compris en lui donnant accès à des possibilités de renforcement des capacités, de formation ou de mise à niveau des systèmes de gestion ou en facilitant un tel accès, et, lorsque le respect du code de conduite ou du plan de mesures correctives compromettrait la viabilité de la PME, en lui fournissant un soutien financier ciblé et proportionné, par exemple un financement direct, des prêts à taux d’intérêt réduit, des garanties quant au maintien de l’approvisionnement ou une aide à l’obtention d’un financement. La notion de «mise en péril de la viabilité d’une PME» devrait être interprétée comme pouvant entraîner la faillite de la PME ou la placer dans une situation de faillite imminente.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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