Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 57 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(57) Pour s’assurer de l’efficacité des mesures appropriées de suppression ou de réduction des incidences négatives réelles au minimum, les entreprises devraient donner la priorité à leur engagement avec des partenaires commerciaux dans leurs chaînes d’activités plutôt qu’à la cessation d’une relation commerciale, laquelle ne devrait intervenir qu’en dernier ressort, après avoir tenté en vain de mettre un terme aux incidences négatives réelles ou d’en réduire l’ampleur au minimum. Toutefois, la présente directive devrait aussi, lorsque les incidences négatives réelles n’ont pu être supprimées ou lorsque leur ampleur n’a pu être réduite au minimum de manière adéquate par de telles mesures appropriées, faire référence à l’obligation pour les entreprises, en dernier ressort, de s’abstenir de nouer de nouvelles relations ou d’étendre les relations existantes avec le partenaire en question et, lorsqu’il existe une perspective raisonnable de changement, en utilisant ou en accroissant l’effet de levier de l’entreprise par la suspension temporaire de la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées, adopter et mettre en œuvre sans retard injustifié un plan de mesures correctives renforcé pour l’incidence négative spécifique, assorti d’un calendrier spécifique et approprié pour l’adoption et la mise en œuvre de toutes les actions qui y sont prévues, l’entreprise pouvant également au cours de ce processus rechercher d’autres partenaires commerciaux. Les facteurs déterminant le caractère approprié du calendrier d’adoption et de mise en œuvre de ces mesures pourraient inclure la gravité de l’incidence négative, la nécessité de recenser et de prendre des mesures pour mettre un terme à toute incidence négative supplémentaire ou en réduire l’ampleur au minimum, ainsi que les incidences sur les PME ou les petits exploitants. Les entreprises devraient suspendre leurs relations commerciales avec leur partenaire commercial, ce qui accroît leur effet de levier et augmente les chances de voir l’incidence prise en compte. Si l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que ces efforts aboutissent, par exemple dans les situations de travail forcé imposé par l’État ou lorsque la mise en œuvre du plan de mesures correctives renforcé n’a pas permis de mettre un terme à l’incidence négative ou d’en minimiser l’ampleur, l’entreprise devrait être tenue de mettre un terme à la relation commerciale en ce qui concerne les activités concernées si l’incidence négative réelle est grave. Afin de permettre aux entreprises de se conformer à cette obligation, les États membres devraient prévoir la possibilité de mettre un terme à la relation commerciale dans les contrats régis par leur législation. Lorsqu’elle décide de mettre un terme à une relation commerciale ou de la suspendre, l’entreprise devrait évaluer si l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que les incidences négatives de cette action soient manifestement plus graves que l’incidence négative à laquelle il n’a pas été possible de mettre un terme ou dont l’ampleur n’a pas pu être réduite au minimum de manière adéquate. Lorsque des entreprises suspendent temporairement leurs relations commerciales ou y mettent fin, elles devraient prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les incidences de cette action, ou pour y mettre un terme, donner un préavis raisonnable au partenaire commercial et revoir régulièrement cette décision. Il est possible que la suppression des incidences négatives au niveau des relations commerciales indirectes nécessite une collaboration avec une autre entité. Dans certains cas, la collaboration avec une autre entreprise pourrait être l’unique moyen réaliste de mettre un terme à des incidences négatives réelles au niveau de relations commerciales indirectes, notamment lorsque le partenaire commercial indirect n’est pas disposé à passer un contrat avec l’entreprise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).