(58) Lorsqu’une entreprise a causé ou a causé conjointement une incidence négative réelle, elle devrait y apporter réparation. Le terme «réparation» désigne le rétablissement, pour les personnes et communautés concernées et pour l’environnement, d’une situation équivalent ou aussi proche que possible à ce qu’elle aurait été si l’incidence négative réelle n’avait pas eu lieu, proportionnellement à l’implication de l’entreprise dans l’incidence négative, y compris par une compensation financière ou non financière consentie par l’entreprise aux personnes touchées par l’incidence négative réelle et, le cas échéant, le remboursement des coûts supportés par les autorités publiques pour toute mesure corrective nécessaire. Les États membres devraient veiller à ce que les parties prenantes touchées par une incidence négative ne soient pas tenues de demander réparation avant de saisir la justice. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque l’entreprise ne répare pas une incidence négative réelle qu’elle a causée seule ou conjointement, l’autorité de contrôle compétente ait le pouvoir, de sa propre initiative ou à la suite de rapports étayés faisant état de préoccupations qui lui ont été communiqués en vertu de la présente directive, d’ordonner à l’entreprise d’apporter une réparation appropriée. Cela est sans préjudice, dans une telle situation, de l’imposition de sanctions en cas de violation des dispositions de droit national adoptées en application de la présente directive et de l’engagement de la responsabilité civile devant une juridiction nationale. Lorsque l’incidence négative réelle est causée uniquement par le partenaire commercial de l’entreprise, l’entreprise peut apporter réparation à titre volontaire. L’entreprise peut également utiliser sa capacité à influencer le partenaire commercial qui cause, seul ou conjointement, l’incidence négative pour permettre la réparation.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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