Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 59 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(59) Les entreprises devraient prévoir la possibilité pour les personnes et les organisations de déposer des plaintes directement auprès d’elles en cas de préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles sur les droits de l’homme et l’environnement. Les personnes et les organisations pouvant déposer de telles plaintes devraient inclure les personnes qui sont touchées ou ont des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient être touchées et les représentants légitimes de ces personnes agissant en leur nom, tels que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme; les syndicats et d’autres représentants des travailleurs représentant les personnes travaillant dans la chaîne d’activités concernée; et les organisations de la société civile actives et ayant de l’expérience dans les domaines concernés par l’incidence négative sur l’environnement qui fait l’objet de la plainte. Les entreprises devraient mettre en place une procédure équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente en vue de traiter ces plaintes et informer les travailleurs, syndicats et autres représentants des travailleurs concernés de l’existence de telles procédures. Les entreprises devraient également mettre en place un mécanisme accessible pour que les personnes et les organisations puissent soumettre des notifications lorsqu’elles ont des informations ou des préoccupations légitimes quant aux incidences négatives réelles ou potentielles. Afin de réduire la charge pesant sur les entreprises, celles-ci devraient pouvoir prendre part à des procédures collaboratives de plainte et à des mécanismes de notification, tels que ceux mis en place conjointement par des entreprises, par exemple, par un groupe d’entreprises, par l’intermédiaire d’associations sectorielles, d’initiatives multipartites ou d’accords-cadres globaux. La soumission d’une notification ou d’une plainte ne devrait pas être une condition préalable ni empêcher la personne qui les soumet d’avoir accès à la procédure motivée relative aux préoccupations ou à des mécanismes judiciaires ou non judiciaires, tels que les points de contact nationaux de l’OCDE lorsqu’ils existent. Les dispositions relatives à la procédure de plainte et au mécanisme de notification prévus par la présente directive devraient être conçus de manière à éviter que cet accès aux représentants d’une entreprise ne donne lieu à des sollicitations déraisonnables. Conformément aux normes internationales, les personnes qui soumettent des plaintes, lorsqu’elles ne le font pas de manière anonyme, devraient être autorisées à demander à l’entreprise de donner rapidement une suite appropriée et à rencontrer les représentants de l’entreprise à un niveau approprié pour discuter des incidences négatives graves réelles ou potentielles qui font l’objet de la plainte ainsi que d’une éventuelle réparation, de recevoir une justification quant aux motifs pour lesquels la plainte a été considérée comme fondée ou non fondée et, lorsqu’elle est considérée comme fondée, de recevoir des informations sur les mesures prises ou à prendre par l’entreprise. Les entreprises devraient aussi prendre les mesures raisonnablement disponibles pour empêcher toute forme de représailles en garantissant la confidentialité de l’identité de la personne ou de l’organisation qui soumet la plainte ou notification, conformément au droit national. L’expression «équitable, mise à la disposition du public, accessible, prévisible et transparente» devrait s’entendre conformément au principe 31 des principes directeurs des Nations unies, en vertu duquel les procédures doivent être légitimes, accessibles, prévisibles, équitables, transparentes, compatibles avec les droits et être une source d’apprentissage permanent, ainsi que l’énonce également l’Observation générale no 16 du Comité des droits de l’enfant des Nations unies. Les travailleurs et leurs représentants devraient aussi être protégés comme il se doit, et tout effort de réparation extrajudiciaire devrait être sans préjudice de l’encouragement de la négociation collective et de la reconnaissance des syndicats et ne compromettre en aucun cas le rôle des syndicats ou des représentants des travailleurs légitimes dans le traitement des conflits du travail. Les entreprises devraient garantir l’accessibilité des mécanismes de notification et des procédures de plainte pour les parties prenantes, en tenant dûment compte des obstacles pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).