(61) Les entreprises devraient suivre la mise en œuvre de leurs mesures de vigilance et s’assurer de leur efficacité. Elles devraient procéder à des évaluations périodiques de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et, lorsqu’elles sont liées aux chaînes d’activités de l’entreprise, des activités de leurs partenaires commerciaux, afin d’évaluer la mise en œuvre et de contrôler l’adéquation et l’efficacité du recensement, de la prévention, de la réduction au minimum, de la suppression et de l’atténuation des incidences négatives. De telles évaluations devraient permettre de s’assurer que les incidences négatives ont été correctement recensées, que des mesures de vigilance sont mises en œuvre et que l’entreprise est bien parvenue à prévenir les incidences négatives ou à y mettre un terme. Afin de s’assurer que de telles évaluations sont à jour, elles devraient être effectuées dans les meilleurs délais après tout changement important, mais au moins tous les 12 mois et révisées dans l’intervalle s’il existe des motifs raisonnables de croire que de nouveaux risques d’incidences négatives aient pu survenir. Un changement important devrait s’entendre comme une modification du statu quo dans les activités propres de l’entreprise, les activités de ses filiales ou de ses partenaires commerciaux, dans l’environnement juridique ou commercial ou comme toute autre évolution notoire de la situation de l’entreprise ou du contexte dans lequel elle exerce ses activités. Des exemples de changement important pourraient être des cas où l’entreprise commence à exercer ses activités dans un nouveau secteur économique ou une nouvelle zone géographique, commence à produire de nouveaux produits ou modifie le mode de fabrication des produits existants en recourant à une technologie susceptible d’avoir des incidences négatives plus importantes, ou modifie sa structure d’entreprise par des restructurations, des fusions ou des acquisitions. Des motifs raisonnables de penser qu’il existe de nouveaux risques peuvent apparaître de différentes manières, y compris le fait de prendre connaissance des incidences négatives à partir d’informations accessibles au public, dans le cadre de contacts avec des parties prenantes, ou via des notifications. Les entreprises devraient conserver pendant au moins cinq ans la documentation attestant qu’elles se conforment à cette exigence. Cette documentation devrait au moins comprendre, lorsqu’il y a lieu, les incidences recensées et les évaluations approfondies menées conformément à l’article 8, le plan d’action en matière de prévention et/ou le plan de mesures correctives conformément à l’article 10, paragraphe 2, point a), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), les dispositions contractuelles obtenues ou les contrats conclus en application de l’article 10, paragraphe 2, point b), de l’article 10, paragraphe 4, de l’article 11, paragraphe 3, point c), et de l’article 11, paragraphe 5, les vérifications effectuées en vertu de l’article 10, paragraphe 5, et de l’article 11, paragraphe 6, les mesures de réparation, les évaluations périodiques effectuées au titre de l’obligation de suivi incombant à l’entreprise, ainsi que les notifications et les plaintes. Les entreprises financières ne devraient procéder à une évaluation périodique que de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de celles de leurs partenaires commerciaux en amont.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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