(65) Afin d’exercer un devoir de vigilance significatif en matière de droits de l’homme et d’environnement, les entreprises devraient prendre des mesures appropriées pour mettre en place des échanges efficaces avec les parties prenantes, aux fins du processus de mise en œuvre des mesures de vigilance. Sans préjudice de la directive (UE) 2016/943, les échanges efficaces devraient comprendre la fourniture d’informations pertinentes et complètes aux parties prenantes consultées, ainsi qu’une consultation continue permettant une véritable interaction et un dialogue fructueux au niveau approprié, par exemple au niveau du projet ou du site et avec une périodicité appropriée. Dans le cadre d’échanges constructifs avec les parties prenantes consultées, il y a lieu de tenir dûment compte des obstacles aux échanges, de veiller à ce que les parties prenantes ne soient la cible de représailles, notamment en préservant pour ce faire la confidentialité et l’anonymat, et d’accorder une attention particulière aux besoins des parties prenantes vulnérables, ainsi qu’aux vulnérabilités et facteurs intersectionnels qui se chevauchent, notamment en considérant les groupements ou communautés potentiellement lésés, tels que ceux qui sont protégés par la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et ceux que couvre la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme. Dans certaines situations, il ne sera pas possible de mener des échanges constructifs avec les parties prenantes consultées, ou il sera utile de recourir à des points de vue d’experts supplémentaires pour permettre à l’entreprise de se conformer pleinement aux exigences de la présente directive. Dans de tels cas, les entreprises devraient aussi consulter des experts, tels que des organisations de la société civile ou des personnes physiques ou morales défendant les droits de l’homme ou l’environnement, afin d’obtenir des informations crédibles sur les incidences négatives réelles ou potentielles. La consultation des salariés et de leurs représentants devrait être menée conformément au droit de l’Union, et lorsqu’il y a lieu, du droit national et des conventions collectives et sans préjudice de leurs droits applicables en matière d’information, de consultation et de participation, et en particulier ceux couverts par la législation pertinente de l’Union dans le domaine de l’emploi et des droits sociaux, y compris la directive 2001/86/CE du Conseil, et les directives 2002/14/CE et 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Aux fins de la présente directive, les salariés devraient s’entendre comme incluant les travailleurs intérimaires et les autres travailleurs exerçant des formes d’emploi atypiques, pour autant qu’ils remplissent les critères de détermination du statut d’un travailleur établis par la CJUE. Lorsqu’elles procèdent à des consultations, les entreprises devraient avoir la possibilité de s’appuyer sur des initiatives sectorielles dans la mesure où elles sont appropriées pour favoriser des échanges efficaces. Le recours à des initiatives sectorielles ou multipartites n’est pas suffisant en soi pour satisfaire à l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.