Directive (UE) 2024/1760 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
RéférenceConsidérant 73 de la directive (UE) 2024/1760EUR-Lex →

(73) La présente directive est un outil législatif important pour assurer la transition des entreprises vers une économie durable, notamment pour réduire les préjudices existentiels et les coûts du changement climatique, pour garantir l’alignement sur l’objectif «zéro net» au niveau mondial d’ici à 2050, pour éviter toute revendication trompeuse concernant cet alignement et pour mettre fin à l’écoblanchiment, à la désinformation et à l’expansion des combustibles fossiles à travers le monde, en vue de réaliser les objectifs climatiques internationaux et européens. Afin de s’assurer que la présente directive contribue effectivement à lutter contre le changement climatique, les entreprises devraient adopter et mettre en œuvre un plan de transition pour l’atténuation du changement climatique visant à garantir, en déployant tous les efforts possibles, que le modèle d’entreprise et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec la transition vers une économie durable et avec la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 oC, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119, notamment ses objectifs intermédiaires et de neutralité climatique à l’horizon 2050. Le plan devrait traiter, le cas échéant, de l’exposition de l’entreprise à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz. Ces exigences devraient s’entendre comme une obligation de moyen et non comme une obligation de résultat. Dans la mesure où il s’agit d’une obligation de moyen, il convient de tenir dûment compte des progrès accomplis par les entreprises, ainsi que de la complexité et du caractère évolutif de la transition climatique. Bien que les entreprises doivent s’efforcer d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre figurant dans leurs plans, certaines circonstances particulières peuvent les conduire à ne pas pouvoir atteindre ces objectifs, car cela ne serait plus raisonnable. Le plan devrait prévoir des objectifs assortis d’échéances en ce qui concerne les changements climatiques pour 2030, et par étapes quinquennales jusqu’en 2050, sur la base de preuves scientifiques concluantes et, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les catégories 1, 2 et 3 d’émissions de gaz à effet de serre. Le plan devrait détailler des actions de mise en œuvre visant à atteindre les objectifs climatiques de l’entreprise et se fonder sur des preuves scientifiques concluantes, c’est-à-dire des preuves assorties d’une validation scientifique indépendante qui soient compatibles avec la limitation du réchauffement de la planète à 1,5 oC telle que définie par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en tenant compte des recommandations du conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique. Les autorités de contrôle devraient être tenues au moins de surveiller l’adoption et la conception du plan et ses mises à jour, conformément aux exigences énoncées dans la présente directive. Étant donné que le contenu du plan de transition pour l’atténuation du changement climatique devrait être conforme aux exigences d’information prévues par la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication par les entreprises d’informations en matière de durabilité, les entreprises qui déclarent un tel plan au titre de la directive 2013/34/UE devraient être réputées avoir respecté l’obligation spécifique d’adopter un plan au titre de la présente directive. Tandis que l’obligation d’adoption sera considérée comme remplie, les entreprises devraient encore se conformer à leur obligation de mettre en œuvre ce plan de transition en faveur de l’atténuation du changement climatique et de le mettre à jour tous les douze mois afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ses objectifs.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1760. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).