(74) Afin de permettre un contrôle effectif de la présente directive et, si nécessaire, sa bonne exécution en ce qui concerne les entreprises de pays tiers, ces entreprises devraient désigner un mandataire doté d’un mandat suffisant dans l’Union et fournir des informations relatives à leurs mandataires. Le mandataire devrait pouvoir également faire office de point de contact, pour autant que les exigences pertinentes de la présente directive soient respectées. Si l’entreprise du pays tiers ne désigne pas de mandataire, tous les États membres dans lesquels elle exerce ses activités devraient être compétents pour faire respecter cette obligation, en particulier pour désigner une personne physique ou morale dans l’un des États membres où l’entreprise exerce ses activités, conformément au cadre d’application établi par le droit national. Les États membres qui font respecter cette obligation devraient informer les autorités de contrôle des autres États membres par l’intermédiaire d’un réseau européen d’autorités de contrôle afin que les autres États membres ne désignent pas une personne physique ou morale supplémentaire en tant que mandataire.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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