(76) Afin de garantir l’application efficace des dispositions du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient prévoir des sanctions dissuasives, proportionnées et effectives en cas d’infractions à ces mesures. Afin de garantir l’efficacité de ce régime de sanctions, les sanctions devant être imposées par les autorités de contrôle nationales devraient comporter des sanctions pécuniaires et une déclaration publique indiquant l’entreprise responsable et la nature de l’infraction si l’entreprise ne se conforme pas à la décision imposant une sanction pécuniaire dans le délai imparti. Ce régime de sanctions est sans préjudice du pouvoir de retirer des produits du marché et d’en interdire la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché et l’exportation en vertu d’autres actes législatifs de l’Union prévoyant des obligations relatives au devoir de vigilance plus étendues ou plus spécifiques, tels que le règlement (UE) 2023/1115. Les États membres devraient veiller à ce que la sanction pécuniaire imposée soit proportionnée au chiffre d’affaires net de l’entreprise au niveau mondial. Toutefois, cela ne devrait pas obliger les États membres à fonder la sanction pécuniaire uniquement sur le chiffre d’affaires net de l’entreprise dans tous les cas. Les États membres devraient décider, conformément au droit national, si les autorités de contrôle, en collaboration avec d’autres autorités, devraient imposer les sanctions directement ou par la saisine des autorités judiciaires compétentes. Afin d’assurer le contrôle public de l’application des règles énoncées dans la présente directive, les décisions des autorités de contrôle infligeant des sanctions aux entreprises en raison du non-respect des dispositions de droit national transposant la présente directive devraient être publiées, transmises au réseau européen d’autorités de contrôle et rester accessibles au public pendant au moins trois ans. La décision publiée ne devrait contenir aucune donnée personnelle, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. La publication du nom de l’entreprise devrait être autorisée même si elle contient le nom d’une personne physique.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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