(83) Lorsqu’un demandeur présente une justification motivée contenant des données factuelles et des éléments de preuve raisonnablement disponibles suffisants pour étayer la plausibilité de sa demande d’indemnisation et indiquer que des éléments de preuve supplémentaires sont détenus par l’entreprise, les États membres devraient veiller à ce que les juridictions puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par l’entreprise conformément au droit procédural national, tout en limitant cette production de preuves à ce qui est nécessaire et proportionné. À cette fin, les juridictions nationales devraient examiner la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont étayées par des données factuelles et des éléments de preuve disponibles justifiant la demande de production des preuves; l’étendue et le coût de la production de preuves ainsi que les intérêts légitimes de toutes les parties concernées, notamment afin d’éviter toute recherche non spécifique d’informations dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les parties à la procédure. Lorsque ces éléments de preuve contiennent des informations confidentielles, les juridictions nationales ne devraient pouvoir en ordonner la production que lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dommages et intérêts, et elles devraient mettre en place des mesures efficaces pour protéger ces informations.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.