(90) Afin de permettre aux victimes de préjudices causés aux droits de l’homme et à l’environnement de former un recours en dommages et intérêts et de demander réparation des préjudices découlant du fait que l’entreprise a manqué, intentionnellement ou par négligence, à ses obligations en matière de vigilance résultant de la présente directive, cette dernière devrait exiger des États membres qu’ils veillent à ce que les dispositions de droit national transposant le régime de responsabilité civile prévu par la présente directive soient de nature impérative dans les cas où le droit applicable à de telles actions en réparation n’est pas le droit national d’un État membre, comme cela pourrait par exemple être le cas, conformément aux règles en matière de droit international privé, lorsque le préjudice survient dans un pays tiers. Cela signifie que les États membres devraient également veiller à ce que les exigences permettant de déterminer quelles personnes physiques ou morales peuvent introduire un recours, le délai de prescription et la production des preuves soient de nature impérative. Lorsqu’ils transposent le régime de responsabilité civile prévu par la présente directive et choisissent les méthodes pour atteindre ces résultats, les États membres devraient également pouvoir tenir compte de toutes les règles nationales connexes, dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la protection des victimes et essentielles à la sauvegarde des intérêts publics des États membres, tels que son organisation politique, sociale ou économique.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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