(95) Afin de préciser le genre d’informations que les entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de déclaration prévues dans les dispositions de la directive 2013/34/UE relatives à la publication d’informations en matière de durabilité devraient communiquer sur les questions couvertes par la présente directive, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne la détermination de règles supplémentaires concernant le contenu et les critères d’une telle déclaration, en précisant les informations relatives à la description du devoir de vigilance, des incidences réelles et potentielles et des mesures prises pour faire face à ces dernières. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Directive (UE) 2024/1760 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1760
RattachementDirective (UE) 2024/1760
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024L1760)
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