Directive (UE) 2024/1785 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1785
IntituléANNEXE I
RattachementDirective (UE) 2024/1785
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1785)
RéférenceAnnexe I de la directive (UE) 2024/1785EUR-Lex →

L'annexe I de la directive 2010/75/UE est modifiée comme suit:

a) le point 1.4 est remplacé par le texte suivant:

«1.4. Gazéification, liquéfaction ou pyrolyse:

a) de charbon;

b) d'autres combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW.»;

b) le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Transformation des métaux ferreux:

a) exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure;

a bis) exploitation de laminoirs à froid d'une capacité supérieure à 10 tonnes d'acier brut par heure;

b) opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau;

b bis) opérations de forgeage à l'aide de presses à forger dont la force dépasse 30 méganewtons (MN) par presse;

c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure.»;

c) le point 2.7 suivant est inséré:

«2.7. Fabrication de batteries, autre qu'exclusivement l'assemblage, avec une capacité de production de 15 000 tonnes d'éléments de batterie (cathode, anode, électrolyte, séparateur, capsule) ou plus par an.»;

d) le point 3.5 est remplacé par le texte suivant:

«3.5. Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines:

a) avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour; et/ou

b) avec une capacité de four supérieure à 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3 par four.»;

e) le point 3.6 suivant est inséré:

«3.6. Extraction, y compris traitement sur site (opérations telles que la pulvérisation, le contrôle de la taille, l'enrichissement et la mise à niveau) des minerais suivants à une échelle industrielle:

bauxite, chrome, cobalt, cuivre, or, fer, plomb, lithium, manganèse, nickel, palladium, platine, étain, tungstène et zinc.»;

f) le point 4.2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes d'azote, hydrogène à l'exception de celui produit par électrolyse de l'eau, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle;»;

g) le point 5.3 est remplacé par le texte suivant:

«5.3.

a) Élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil:

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie ou co-digestion);

ii) traitement physico-chimique;

iii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iv) traitement du laitier et des cendres;

v) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

b) valorisation, ou un mélange de valorisation et d'élimination, de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE:

i) traitement biologique (par exemple, digestion anaérobie);

ii) prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la coïncinération;

iii) traitement du laitier et des cendres;

iv) traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage ainsi que leurs composants.

Lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité est fixé à 100 tonnes par jour.

h) le point 6.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.2. Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation), teinture ou ennoblissement de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.»;

i) le point 6.5 est remplacé par le texte suivant:

«6.5. Élimination ou recyclage de carcasses ou de sous-produits animaux, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.»;

j) le point 6.6 est remplacé par le texte suivant:

«6.6. Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau lorsque la capacité de production dépasse 50 tonnes par jour.».

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).