Directive (UE) 2024/1785 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
RéférenceConsidérant 12 de la directive (UE) 2024/1785EUR-Lex →

(12) Afin de prévenir le fractionnement artificiel des exploitations, susceptible d'entraîner la réduction de la capacité de l'exploitation en unités de cheptel à un niveau inférieur aux seuils fixés à l'annexe I bis pour l'application de la présente directive, il convient que les États membres adoptent des mesures pour faire en sorte que, si au moins deux installations sont situées à proximité l'une de l'autre, et si leur exploitant est le même ou si ces installations sont sous le contrôle d'exploitants entretenant une relation économique ou juridique, l'autorité compétente puisse considérer ces installations comme une seule unité aux fins du calcul de la capacité pour le bétail. Le seuil de polyculture ne devrait pas être utilisé pour contourner le seuil relatif à chaque cheptel individuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).