(18) Également au titre des mesures d'assurance de la conformité, les autorités compétentes devraient pouvoir suspendre l'exploitation d'une installation lorsqu'une infraction persistante aux conditions d'autorisation de même que l'absence de mise en œuvre des constatations du rapport d'inspection présentent un danger pour la santé humaine ou causent ou risquent de causer un important effet préjudiciable sur l'environnement, en vue de mettre un terme à ce danger.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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