(35) Les normes de qualité environnementale devraient être comprises comme faisant référence à toutes les exigences spécifiées dans le droit de l'Union, telles que la législation de l'Union sur l'air et l'eau, qui doivent être satisfaites à un moment donné par un environnement donné ou une partie spécifique de celui-ci. Il convient donc de préciser que, lorsqu'elles délivrent une autorisation à une installation, les autorités compétentes devraient non seulement fixer des conditions visant à garantir que l'exploitation de l'installation respecte les conclusions sur les MTD, mais devraient également, le cas échéant en vue de réduire la contribution spécifique de l'installation à la pollution survenant dans la zone concernée, et de prendre en considération la concentration des polluants concernés dans l'environnement récepteur, inclure dans l'autorisation des conditions supplémentaires spécifiques qui sont plus sévères que celles fixées dans les conclusions sur les MTD pertinentes, afin de garantir que l'installation respecte les normes de qualité environnementale. Ces conditions pourraient consister à fixer des valeurs limites d'émission plus strictes, les limites de charge des émissions de polluants, ou à limiter l'exploitation ou la capacité de l'installation.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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