(41) La réalisation des objectifs de l'Union en matière d'économie propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050 nécessite une transformation en profondeur de l'économie de l'Union. Conformément au huitième programme d'action pour l'environnement, les exploitants d'installations relevant de la directive 2010/75/UE devraient donc être tenus de prévoir des plans de transformation dans leurs systèmes de management environnemental. Ces plans de transformation viendront également compléter les exigences de publication d'informations en matière de durabilité imposées aux entreprises et prévues par la directive 2013/34/EU du Parlement européen et du Conseil, en fournissant un moyen de mise en œuvre de ces exigences au niveau de l'installation. La première priorité devrait être la transformation des activités à forte intensité énergétique énumérées à l'annexe I. Les exploitants d'installations à forte intensité énergétique devraient par conséquent avoir élaboré des plans de transformation d'ici le 30 juin 2030. Les exploitants d'installations où sont exercées d'autres activités énumérées à l'annexe I devraient être tenus d'élaborer des plans de transformation dans le cadre du réexamen et de l'actualisation de l'autorisation, à la suite de la publication d'une décision concernant des conclusions sur les MTD publiées après le 1er janvier 2030. Les exploitants devraient être autorisés à produire un plan de transformation unique couvrant toutes les installations sous leur contrôle dans un État membre et à inclure dans le plan de transformation une référence aux documents pertinents lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés dans d'autres documents et sont conformes aux exigences de la directive 2010/75/UE. Bien qu'il convienne que les plans de transformation restent des documents indicatifs élaborés sous la responsabilité des exploitants, l'organisme d'évaluation de la conformité ou le vérificateur environnemental mandaté par les exploitants dans le cadre de leur système de management environnemental devrait vérifier que ces plans contiennent les informations minimales requises en vertu d'un acte délégué devant être adopté par la Commission. Il convient donc que les exploitants rendent ces plans publics.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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