Directive (UE) 2024/1785 · Article

Article considérant 45

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
RéférenceConsidérant 45 de la directive (UE) 2024/1785EUR-Lex →

(45) Les techniques innovantes arrivant sur le marché devraient de plus en plus contribuer à réduire tant les émissions de polluants que celles de gaz à effet de serre des installations relevant à la fois du champ d'application de la directive 2003/87/CE et de la directive 2010/75/UE. Bien que cette circonstance permettra de créer de nouvelles synergies entre ces directives, elle pourrait toutefois avoir une incidence sur leur fonctionnement, notamment sur le marché du carbone. La directive 2003/87/CE contient à cet égard une disposition visant à réexaminer l'efficacité des synergies avec la directive 2010/75/UE et exigeant que les autorisations liées à l'environnement et au climat soient coordonnées de manière à garantir une mise en œuvre efficace et plus rapide des mesures nécessaires pour se conformer aux objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie. Afin de tenir compte de la dynamique de l'innovation à cet égard ainsi que du réexamen dont il est question à l'article 8 de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait présenter un rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE au Parlement européen et au Conseil d'ici à 2028, puis tous les cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).