(51) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicable en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à son application. Les États membres peuvent déterminer un régime de sanctions administratives et pénales. En tout état de cause, l'imposition de sanctions pénales et administratives ne devrait pas entraîner une violation du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (principe non bis in idem), comme l'a interprété la Cour de justice. Pour les infractions les plus graves commises par une personne morale, telles que celles d'un niveau de gravité élevé en raison de leur nature, de leur ampleur et de leur répétition, ou lorsque ces infractions présentent des risques importants pour la santé humaine ou l'environnement, les États membres devraient veiller à ce que leur régime national de sanctions prévoie des amendes dont le montant maximal devrait être d'au moins 3 % du chiffre d'affaires annuel réalisé dans l'Union par l'exploitant au cours de l'exercice précédant celui au cours duquel l'amende est infligée. Pour ces infractions, sans préjudice des obligations incombant aux États membres en vertu de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent également ou alternativement adopter des sanctions pénales, à condition qu'elles soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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