(56) Lorsqu'elle fixe des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes, l'autorité compétente devrait prendre en considération l'ensemble des substances, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations, qui pourraient être émises par l'installation concernée et avoir une incidence significative sur l'environnement ou la santé humaine. Ce faisant, il convient de tenir compte des caractéristiques de danger, de la quantité et de la nature des substances émises, ainsi que du risque que celles-ci polluent les milieux environnementaux. Les conclusions sur les MTD, le cas échéant, servent de référence pour sélectionner les substances pour lesquelles des valeurs limites d'émission doivent être fixées, bien que l'autorité compétente puisse décider de sélectionner des substances supplémentaires. Actuellement, les substances polluantes sont énumérées de manière non exhaustive à l'annexe II de la directive 2010/75/UE, ce qui n'est pas compatible avec l'approche globale de cette directive et ne reflète pas la nécessité, pour les autorités compétentes, de tenir compte de toutes les substances polluantes pertinentes, y compris celles suscitant de nouvelles préoccupations. Il convient donc de supprimer la liste non exhaustive des substances polluantes et de faire à la place référence à la liste des polluants figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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