Directive (UE) 2024/1785 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
RéférenceConsidérant 57 de la directive (UE) 2024/1785EUR-Lex →

(57) Bien que les décharges entrent dans le champ d'application de la directive 2010/75/UE, il n'existe pas de conclusions sur les MTD les concernant, étant donné que cette activité relève du champ d'application de la directive 1999/31/CE du Conseil et que les exigences de celle-ci sont réputées constituer des meilleures techniques disponibles. En raison des progrès et innovations techniques intervenus depuis l'adoption de la directive 1999/31/CE, des techniques plus efficaces de protection de la santé humaine et de l'environnement existent désormais. L'adoption de conclusions sur les MTD au titre de la directive 2010/75/UE permettrait de traiter les questions environnementales clés liées à l'exploitation des décharges de déchets, notamment concernant l'émission d'importantes quantités de méthane. La directive 1999/31/CE devrait donc permettre l'adoption de conclusions sur les MTD pour les décharges au titre de la directive 2010/75/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1785. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).