(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et améliorer la qualité de l'environnement, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison du caractère transfrontière de la pollution due aux activités industrielles, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2024/1785 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2024/1785
RattachementDirective (UE) 2024/1785
Versionacte d'origine du 24/04/2024 (CELEX 32024L1785)
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