Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléPrescriptions techniques
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU MARCHÉ
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES D’ORGANISATION DU MARCHÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, veillent à ce que soient établis des critères de sécurité techniques et à ce que soient élaborées et rendues publiques des prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au système des installations de GNL, des installations de stockage de gaz naturel, des autres réseaux de transport ou de distribution, ou des conduites directes ainsi que du système d’hydrogène. Ces prescriptions techniques assurent l’interopérabilité des systèmes, et sont objectives et non discriminatoires. L’ACER peut faire les recommandations appropriées pour assurer, le cas échéant, la compatibilité de ces prescriptions. Ces prescriptions sont notifiées à la Commission conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil.

2. Le cas échéant, les États membres ou, lorsque les États membres l’ont prévu ainsi, les autorités de régulation, font obligation aux gestionnaires de réseau de transport, aux gestionnaires de réseau de distribution et aux gestionnaires de réseau d’hydrogène établis sur leur territoire de publier des prescriptions techniques conformément au présent article, en particulier en ce qui concerne des règles de raccordement au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d’odorisation et de pression du gaz. Les États membres exigent également des gestionnaires de réseau de transport et de distribution qu’ils publient leurs frais de raccordement pour le raccordement au gaz issu de sources renouvelables, lesquels doivent se fonder sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Nota : Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).