Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléDroits et protection des consommateurs en ce qui concerne l’abandon progressif du gaz naturel
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 13 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

Lorsque l’interruption de fourniture des utilisateurs du réseau en vertu de l’article 38, paragraphe 6, est autorisée, les États membres veillent à ce que:

a) les utilisateurs du réseau concernés et les autres parties prenantes concernées, en particulier les organisations de consommateurs, aient été consultés;

b) les utilisateurs du réseau, les clients finals et les parties prenantes concernées soient informés suffisamment à l’avance de la date prévue de l’interruption de fourniture, de la procédure pour l’interruption de fourniture, des étapes prévues et du calendrier y afférent;

c) les clients finals reçoivent les informations sur les options de chauffage durable et aient accès aux conseils dont ils ont besoin à cet égard, ainsi que les informations sur le soutien financier par l’intermédiaire d’organismes appropriés à recenser par les autorités nationales, y compris les guichets uniques établis en vertu des articles 21 et 22 de la directive (UE) 2023/1791 et de l’article 18 de la directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil, et les points de contact mis en place ou désignés en vertu de l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001;

d) lors de la planification et de la mise en œuvre de l’abandon progressif du gaz naturel, les besoins spécifiques des clients vulnérables visés à l’article 26 et des clients en situation de précarité énergétique soient dûment pris en compte et que, le cas échéant, les mesures appropriées soient prises dans le but d’éliminer les effets négatifs de l’abandon progressif du gaz naturel, en tenant compte des orientations visées à l’article 27, lesquelles peuvent inclure l’utilisation de financements publics et de mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union;

e) tout transfert financier entre services régulés respecte les règles énoncées à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1789 et aucune discrimination n’existe entre les différentes catégories de clients et entre les vecteurs énergétiques.

Nota : Directive (UE) 2024/1275 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).