Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléSystèmes intelligents de mesure dans le système d’hydrogène
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres veillent au déploiement de systèmes intelligents de mesure capables de mesurer avec précision la consommation, de donner des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée et de transmettre et de recevoir des données à des fins d’information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, cette obligation de déploiement est subordonnée à une évaluation coûts-avantages, au moins pour les clients résidentiels, qui est réalisée conformément aux principes fixés à l’annexe II.

3. Les États membres assurent la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données concernées, ainsi que le respect de la vie privée des clients finals, conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données et de respect de la vie privée, ainsi que leur interopérabilité, dans le respect des normes appropriées.

4. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des exigences d’interopérabilité pour les systèmes intelligents de mesure et des procédures assurant aux personnes éligibles l’accès aux données provenant de ces systèmes intelligents de mesure. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 91, paragraphe 2.

5. Les États membres qui procèdent au déploiement de systèmes intelligents de mesure veillent à ce que les clients finals contribuent aux coûts liés au déploiement d’une manière transparente et non discriminatoire, tout en tenant compte des avantages à long terme pour l’ensemble de la chaîne de valeur, y compris des avantages pour l’exploitation du réseau, lors du calcul des redevances d’accès au réseau applicables aux clients ou des frais que ceux-ci paient. Les États membres contrôlent régulièrement ce déploiement sur leurs territoires afin de suivre la fourniture d’avantages pour les clients.

6. Lorsque le déploiement des systèmes intelligents de mesure a été évalué de manière négative à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’évaluation soit révisée périodiquement en réponse à des changements importants dans les hypothèses sous-jacentes et de l’évolution des technologies et du marché. Les États membres notifient à la Commission le résultat de leur évaluation coûts-avantages actualisée dès que celle-ci est disponible.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).