Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléFonctionnalités des systèmes intelligents de mesure dans le système de gaz naturel
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 19 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l’évaluation coûts-avantages visée à l’article 17, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement après le 4 août 2024, les États membres déploient ces systèmes conformément aux normes européennes, à l’annexe II et aux exigences suivantes:

a) les systèmes intelligents de mesure mesurent avec précision la consommation réelle de gaz naturel et sont capables de fournir aux clients finals des informations sur le moment réel où l’énergie a été utilisée, y compris des données validées relatives à l’historique de consommation auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder et qu’ils doivent pouvoir visualiser facilement, de manière sécurisée, sur demande et sans frais supplémentaires, et les données non validées relatives à la consommation les plus récentes auxquelles les clients finals doivent pouvoir accéder facilement et de manière sécurisée, sans frais supplémentaires, via une interface normalisée ou via un accès à distance, afin de favoriser les programmes automatisés d’amélioration de l’efficacité énergétique et d’autres services;

b) la sécurité des systèmes intelligents de mesure et de la communication des données respecte les règles de l’Union applicables en matière de sécurité en tenant dûment compte des meilleures techniques disponibles pour garantir le plus haut niveau de protection en matière de cybersécurité, tout en gardant à l’esprit les coûts et le principe de proportionnalité;

c) le respect de la vie privée des clients finals et la protection de leurs données respectent les règles de l’Union applicables en matière de protection des données et de respect de la vie privée;

d) lorsque les clients finals le demandent, les données relatives à leur consommation de gaz naturel sont mises à leur disposition, conformément aux actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 23, via une interface de communication normalisée ou via un accès à distance, ou sont mises à la disposition d’un tiers agissant en leur nom, sous une forme aisément compréhensible, qui leur permette de comparer les offres sur une base équivalente;

e) des informations et des conseils appropriés sont donnés aux clients finals avant ou au moment de l’installation de compteurs intelligents, notamment en ce qui concerne toutes les possibilités qu’ils offrent en matière de gestion des relevés et de suivi de la consommation d’énergie, ainsi qu’en ce qui concerne la collecte et le traitement des données à caractère personnel conformément aux règles de l’Union applicables en matière de protection des données;

f) les systèmes intelligents de mesure permettent aux clients finals de faire l’objet de relevés et d’une compensation des déséquilibres avec la même résolution temporelle que la plus courte période de compensation sur le marché national.

Aux fins du point d), les clients finals ont la possibilité d’extraire leurs données de relevés de compteur ou de les transmettre à un tiers sans frais supplémentaires et conformément au droit à la portabilité des données qui leur est reconnu au titre des règles de l’Union en matière de protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).