Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléProtection contre les interruptions de fourniture
Rattachement
CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE III — AUTONOMISATION ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET MARCHÉS DE DÉTAIL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 28 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des mesures afin de prévenir les interruptions de fourniture à l’égard des clients vulnérables et des clients en situation de précarité énergétique. Pour ce qui est des clients vulnérables, ces mesures sont soumises à l’article 26.

Lorsqu’ils notifient à la Commission leurs mesures de transposition de la présente directive, les États membres expliquent le lien entre le premier alinéa et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs ne résilient pas les contrats avec les clients ou n’interrompent pas la fourniture à l’égard de ceux-ci pour des motifs pour lesquels le fournisseur en question traite une plainte conformément à l’article 11, paragraphe 9, ou qui font l’objet d’un règlement extrajudiciaire des litiges conformément à l’article 25, et ne portent pas atteinte aux droits et obligations contractuels des parties. Les États membres peuvent prendre des mesures appropriées pour éviter tout abus de procédure.

3. Les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre aux clients d’éviter des interruptions de fourniture, ce qui peut inclure:

a) la promotion de codes volontaires pour les fournisseurs et les clients visant prévenir et à gérer les cas de clients en retard de paiement, qui peuvent concerner le soutien aux clients dans la gestion de leur consommation d’énergie et de leurs coûts, y compris le signalement de pics énergétiques élevés ou une grande consommation d’énergie inhabituels, avec la proposition d’échéanciers souples et adaptés, des mesures de conseil en matière d’endettement et une meilleure communication avec les clients et les organismes d’aide;

b) la promotion de l’éducation et de la sensibilisation des clients en ce qui concerne leurs droits et la gestion de dettes; et

c) l’accès au financement, des bons d’achat ou des subventions pour soutenir le règlement des factures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).