Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléConduites directes pour le gaz naturel
Rattachement
Section 1 — Accès aux infrastructures de gaz naturel
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE IV — ACCÈS DES TIERS AUX INFRASTRUCTURES
  3. Section 1 — Accès aux infrastructures de gaz naturel
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 34 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre:

a) aux entreprises de gaz naturel établies sur leur territoire d’approvisionner par une conduite directe les clients éligibles; et

b) à tout client établi sur leur territoire d’être approvisionné par une conduite directe par des entreprises de gaz naturel.

2. Dans les cas où la construction ou l’exploitation de conduites directes requiert une autorisation telle qu’une licence, un permis, une concession, un accord ou une approbation, les États membres ou toute autorité compétente qu’ils désignent fixent les critères relatifs à l’octroi des autorisations de construction ou d’exploitation de conduites directes sur leur territoire. Ces critères sont objectifs, transparents et non discriminatoires.

3. Les États membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite directe soit à un refus d’accès au système sur la base de l’article 38, soit à l’ouverture d’une procédure de règlement des litiges en vertu de l’article 79.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).