Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléAccès des tiers aux réseaux d’hydrogène
Rattachement
Section 2 — Accès aux infrastructures d’hydrogène
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE IV — ACCÈS DES TIERS AUX INFRASTRUCTURES
  3. Section 2 — Accès aux infrastructures d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 35 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que soit mis en place un système d’accès réglementé des tiers aux réseaux d’hydrogène, qui est fondé sur des tarifs publiés et est appliqué objectivement et sans discrimination entre les utilisateurs du réseau d’hydrogène.

2. Les États membres veillent à ce que les tarifs visés au paragraphe 1 du présent article, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78 par une autorité de régulation, et à ce que ces tarifs, et les méthodes, lorsque seules les méthodes sont approuvées, soient publiés avant leur entrée en vigueur.

3. Les gestionnaires de réseau d’hydrogène doivent, si nécessaire et dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, notamment en ce qui concerne le transport transfrontalier d’hydrogène, avoir accès au réseau d’autres gestionnaires de réseau d’hydrogène.

4. Jusqu’au 31 décembre 2032, un État membre peut décider de ne pas appliquer le paragraphe 1. Dans ce cas, l’État membre veille à ce que soit mis en œuvre un système d’accès négocié des tiers aux réseaux d’hydrogène conformément à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les autorités de régulation prennent les dispositions nécessaires pour que les utilisateurs du réseau d’hydrogène soient en mesure de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène et pour veiller à ce que les parties soient tenues de négocier l’accès aux réseaux d’hydrogène de bonne foi.

5. En cas d’utilisation de l’accès négocié prévu au paragraphe 4, les autorités de régulation fournissent aux utilisateurs du réseau d’hydrogène des indications quant à la manière dont les tarifs négociés sont influencés lors de l’introduction de l’accès réglementé des tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).