Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléConfidentialité imposée aux gestionnaires de réseau de transport et aux propriétaires de réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT, DE SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE SYSTÈME DE GNL POUR LE GAZ NATUREL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT, DE SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE SYSTÈME DE GNL POUR LE GAZ NATUREL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 40 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 74 ou de toute autre obligation légale de divulguer des informations, les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel et chaque propriétaire de réseau de transport préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de leurs activités, et empêchent que des informations sur leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, soient divulguées de manière discriminatoire. Si le gestionnaire de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, ou le propriétaire de réseau de transport fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il s’abstient notamment de divulguer toute information commercialement sensible aux parties de l’entreprise verticalement intégrée autres que les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires de réseau d’hydrogène, sauf si cela est nécessaire à la réalisation d’une transaction commerciale. Afin d’assurer le respect total des règles relatives à la dissociation des flux d’information, les États membres s’assurent que le propriétaire du réseau de transport, ainsi que, s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau combiné, le gestionnaire de réseau de distribution et les autres parties de l’entreprise qui ne sont pas des gestionnaires de réseau de transport ou de distribution ou des gestionnaires de réseau d’hydrogène, ne recourent pas à des services communs tels que des services juridiques communs, hormis pour les fonctions purement administratives ou informatiques.

2. Les gestionnaires de réseau de transport, de système de stockage ou de système de GNL pour le gaz naturel, dans le cadre des ventes ou des achats de gaz naturel effectués par une entreprise liée, n’exploitent pas de façon abusive les informations commercialement sensibles qu’ils ont obtenues de tiers en donnant accès ou en négociant l’accès au système.

3. Les informations nécessaires à une concurrence effective et au bon fonctionnement du marché sont rendues publiques. Cette obligation ne porte pas atteinte à la protection des informations commercialement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).