Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléPouvoir de décider du raccordement d’ installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT, DE SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE SYSTÈME DE GNL POUR LE GAZ NATUREL
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AUX GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT, DE SYSTÈME DE STOCKAGE ET DE SYSTÈME DE GNL POUR LE GAZ NATUREL
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 41 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport établit et publie des procédures transparentes et efficaces pour le raccordement non discriminatoire d’installations de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone, conformément aux capacités recensées dans le plan décennal de développement du réseau visé à l’article 55. Ces procédures sont soumises à l’approbation de l’autorité de régulation. Les États membres peuvent accorder aux installations de production de biométhane une priorité de raccordement.

2. Les gestionnaires de réseau de transport n’ont pas le droit de rejeter les demandes de raccordement économiquement raisonnables et techniquement faisables d’une installation de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone nouvelle ou existante, mais non encore raccordée, sauf dans les conditions énoncées à l’article 38.

3. Aux fins de la mise en œuvre rapide du raccordement au réseau de la production de biométhane, les États membres s’efforcent de veiller à ce que le gestionnaire de réseau de transport respecte des délais raisonnables pour évaluer les demandes d’injection de biométhane, faire une offre et réaliser le raccordement, sous le contrôle des autorités de régulation effectué conformément à l’article 78, paragraphe 1, point t).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).