Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléRéseaux fermés de distribution de gaz naturel
Rattachement
CHAPITRE VI — EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL ET D’HYDROGÈNE
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE VI — EXPLOITATION D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL ET D’HYDROGÈNE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 48 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue du gaz naturel à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels, à condition que:

a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau soient intégrés; ou

b) ce réseau fournisse du gaz naturel essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leur sont liées.

2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités de régulation exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de gaz naturel de l’obligation, prévue à l’article 31, paragraphe 1, de veiller à ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soient approuvés avant leur entrée en vigueur conformément à l’article 78.

3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 78 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution de gaz naturel.

4. L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ou associés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2.

5. Les réseaux fermés de distribution sont considérés comme des réseaux de distribution aux fins de la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).