Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléFrais et coûts de raccordement pour les installations de production de biométhane
Rattachement
CHAPITRE VIII — PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RÉSEAUX
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE VIII — PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RÉSEAUX
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 58 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Les États membres prévoient un cadre réglementaire favorable pour les installations de production de biométhane en ce qui concerne les frais et coûts de raccordement découlant de leur raccordement aux réseaux de transport ou de distribution. Ce cadre réglementaire garantit que:

a) les frais et coûts de raccordement tiennent compte du principe de primauté de l’efficacité énergétique applicable au développement du réseau conformément à l’article 3 et à l’article 27, paragraphe 2, de la directive (UE) 2023/1791;

b) les frais et coûts de raccordement sont publiés dans le cadre des procédures de raccordement de nouvelles infrastructures de production de gaz renouvelable et de gaz bas carbone au réseau de transport et de distribution établi aux articles 41 et 45 de la présente directive et en vertu de l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001;

c) les principes de transparence et de non-discrimination, la nécessité de cadres financiers stables pour les investissements existants, l’avancement du déploiement du gaz renouvelable et du gaz bas carbone dans l’État membre concerné et l’existence d’autres mécanismes de soutien pour accroître l’utilisation du gaz renouvelable ou du gaz bas carbone, le cas échéant, sont pris en compte.

2. Lorsqu’elles fixent ou approuvent les tarifs ou les méthodes à utiliser par les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution, les autorités de régulation peuvent tenir compte des coûts supportés et des investissements réalisés par ces gestionnaires de réseau pour se conformer à leurs obligations et qui ne sont pas directement couverts par les coûts et frais de raccordement, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire efficace et ayant une structure comparable, qui est soumis à la réglementation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).