Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 69

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléDissociation horizontale des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
Rattachement
Section 4 — Dissociation des gestionnaires de réseau d’hydrogène
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE IX — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT D’HYDROGÈNE
  3. Section 4 — Dissociation des gestionnaires de réseau d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 69 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Lorsqu’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène fait partie d’une entreprise active dans le transport ou la distribution de gaz naturel ou d’électricité, il est indépendant au moins sur le plan de sa forme juridique.

2. Les États membres peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1, sur la base d’une analyse coûts-avantages positive rendue publique, sous réserve d’une évaluation positive effectuée par l’autorité de régulation, conformément au paragraphe 4.

3. Les dérogations octroyées en vertu du paragraphe 2 sont publiées et communiquées à la Commission, accompagnées de l’évaluation concernée visée au paragraphe 4, tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4. Au moment d’octroyer une dérogation en vertu du paragraphe 2, et au moins tous les sept ans par la suite, ou sur demande motivée de la Commission, l’autorité de régulation de l’État membre qui octroie la dérogation publie une évaluation d’impact de la dérogation sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers. Une telle évaluation comprend au minimum le calendrier des transferts d’actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène.

Si l’autorité de régulation conclut, sur la base d’une évaluation, que la poursuite de l’application de la dérogation aurait un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau et les échanges transfrontaliers, ou lorsque le transfert d’actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l’hydrogène s’achève, l’État membre retire la dérogation.

5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer aux gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène des dérogations aux exigences du paragraphe 1. Toute dérogation de cette nature est notifiée à la Commission et expire le 31 décembre 2030. Après la date d’expiration d’une dérogation octroyée en vertu du présent paragraphe, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie peuvent octroyer des dérogations en vertu des paragraphes 2, 3 et 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).