Directive (UE) 2024/1788 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2024/1788
IntituléDésignation et certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
Rattachement
Section 5 — Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
  1. Directive (UE) 2024/1788
  2. CHAPITRE IX — DISSOCIATION DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT ET DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAU DE TRANSPORT D’HYDROGÈNE
  3. Section 5 — Désignation et certification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024L1788)
Référencearticle 71 de la directive (UE) 2024/1788EUR-Lex →

1. Avant qu’une entreprise soit agréée et désignée comme gestionnaire de réseau de transport ou gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, elle est certifiée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789.

2. Les entreprises dont l’autorité de régulation a certifié qu’elles s’étaient conformées aux exigences prévues à l’article 60 ou 68, en application de la procédure de certification, sont agréées et désignées comme gestionnaires de réseau de transport ou gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène par les États membres. La liste des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène désignés est notifiée à la Commission et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

3. Les entreprises certifiées notifient à l’autorité de régulation toute transaction prévue qui peut justifier une réévaluation de la manière dont elles se conforment aux exigences prévues à l’article 60 ou 68.

4. Les autorités de régulation veillent au respect constant des exigences prévues à l’article 60 ou 68 par les entreprises certifiées. Elles ouvrent une procédure de certification à cet effet:

a) en cas de notification de la part de l’entreprise certifiée en application du paragraphe 3;

b) de leur propre initiative, lorsqu’elles ont connaissance du fait qu’une modification prévue des pouvoirs ou de l’influence exercés sur des entreprises certifiées ou des propriétaires de réseau de transport risque d’entraîner une infraction à l’article 60 ou 68, ou lorsqu’elles ont des motifs de croire qu’une telle infraction a pu être commise; ou

c) sur demande motivée de la Commission.

5. Les autorités de régulation arrêtent une décision sur la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène dans les 100 jours ouvrables à compter de la date de notification de la part du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à compter de la date de la demande de la Commission. La certification est réputée accordée à l’issue de cette période. La décision explicite ou tacite de l’autorité de régulation ne devient effective qu’après la conclusion de la procédure définie au paragraphe 6.

6. L’autorité de régulation notifie sans retard à la Commission sa décision explicite ou tacite relative à la certification, accompagnée de toutes les informations utiles relatives à cette décision. La Commission statue conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1789.

7. Les autorités de régulation et la Commission peuvent exiger des gestionnaires de réseau de transport, des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène et des entreprises assurant une des fonctions suivantes: production ou fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

8. Les autorités de régulation et la Commission veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024L1788. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).